Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Article R371-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, December 21, 1985
Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.
Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.
Article R371-2 consolidé en vigueur depuis le Saturday, December 21, 1985
Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.
Article R371-3 consolidé en vigueur depuis le Saturday, December 21, 1985
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.