Code des assurances
Section III : Estimation des éléments d'actif.
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
II. - Simulations sur l'actif
L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.
Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 332-20-1.
Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis estimés selon les hypothèses figurant dans l'état T 3.
Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.
Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.
Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.
III. - Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie
Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 331-3 et au 1° de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :
- la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
- les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
- les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.
Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.
IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie
L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.
V. - Dispersion des actifs
L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 332-20-1. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.
Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13.L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
II. - Simulations sur l'actif
L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.
Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 332-20-1.
Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis estimés selon les hypothèses figurant dans l'état T 3.
Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.
Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.
Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.
III. - Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie
Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 331-3 et R. 331-36, et au 1° de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :
- la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
- les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
- les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.
Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.
IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie
L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.
V. - Dispersion des actifs
L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 332-20-1. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.
Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
Ces hypothèses figurent dans un modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
II.-Simulations sur l'actif
L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.
Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 343-11.
Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis estimés selon les hypothèses figurant dans le modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.
Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.
Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.
III.-Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie
Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 343-3 et R. 343-8, et au 1° de l'article R. 343-7 sont évaluées comme suit :
-la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
-les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
-les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.
Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.
IV.-Liquidation des autres provisions techniques non-vie
L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 343-7. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.
V.-Dispersion des actifs
L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 343-11. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.
"La Commission européenne ;"
"L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)."