Article R5146-42 consolidé du Thursday, June 23, 1977, abrogé le Sunday, August 8, 2004
Est interdite toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée.
Article R5146-43 consolidé du Thursday, June 23, 1977 au Sunday, July 4, 1999
La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 612, L. 617-13 et L. 617-14 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.
Article R5146-43 consolidé du Sunday, July 4, 1999, abrogé le Sunday, August 8, 2004
La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 610 et L. 617-12 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.
Article R5146-44 consolidé du Thursday, June 23, 1977, abrogé le Sunday, August 8, 2004
La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 611.
La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.
Article R5146-45 consolidé du Sunday, March 28, 1999, abrogé le Sunday, August 8, 2004
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
1° Le nom du médicament ;
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
3° La composition quantitative en principes actifs ;
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
Article R5146-45 consolidé du Tuesday, October 18, 1994 au Sunday, March 28, 1999
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
1° Le nom du médicament ;
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
3° La composition quantitative en principes actifs ;
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
Article R5146-45 consolidé du Sunday, March 4, 1984 au Tuesday, October 18, 1994
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
1° Le nom du médicament ;
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
3° La composition quantitative en principes actifs ;
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
Article R5146-45 consolidé du Thursday, June 23, 1977 au Tuesday, February 16, 1982
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
1° Le nom du médicament ;
2° Le nom et l'adresse du fabricant ;
3° La composition quantitative en principes actifs ;
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les indications thérapeutiques, contre indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
Article R5146-46 consolidé du Sunday, March 28, 1999, abrogé le Sunday, August 8, 2004
Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
Article R5146-46 consolidé du Thursday, June 23, 1977 au Tuesday, October 18, 1994
Est subordonnée à une autorisation préalable du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
Article R5146-46 consolidé du Tuesday, October 18, 1994 au Sunday, March 28, 1999
Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
Article R5146-47 consolidé du Thursday, June 23, 1977 au Sunday, July 4, 1999
Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
Article R5146-47 consolidé du Sunday, July 4, 1999 au Saturday, March 22, 2003
Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.
Article R5146-47 consolidé du Saturday, March 22, 2003, abrogé le Sunday, August 8, 2004
Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article R. 5145-2 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur.
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.
Article R5146-48 consolidé du Thursday, June 23, 1977 au Saturday, March 22, 2003
Les fabricants, les responsables de mise sur le marché, les grossistes ou les dépositaires ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.
Article R5146-48 consolidé du Saturday, March 22, 2003, abrogé le Sunday, August 8, 2004
Les entreprises mentionnées à l'article R. 5145-2 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.