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Tuesday, March 3, 2026
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Section V : Régime financier du fonds de garantie.
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre unique
Section V : Régime financier du fonds de garantie.
Article L420-8-1 consolidé du Wednesday, January 1, 1986,
transféré
le Sunday, March 20, 1988
Les délais prévus à l'
article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal
ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
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