Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires.
Article L431-12 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Thursday, August 15, 1985
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés, sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.