Code des assurances
Section I : Dispositions générales.
Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.
Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.
La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.
a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ; b) Titre III du livre Ier à l'exception de l'article L. 132-22 ; c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;
d) Article L. 310-8.
e) Titre IV du livre III.
a) Titre Ier du livre Ier à l'exception de l'article L. 111-4 ;
b) Titre III du livre Ier ;
c) Section II et III du titre VI du livre Ier ;
d) Article L. 310-8.
e) Titre IV du livre III.
a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;
b) Titre III du livre Ier ;
c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;
d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.
e) Titre IV du livre III.