Code de la santé publique
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
10° L'acceptation et le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.