Code du travail
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,
dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.