Code du travail
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à l'employeur par le préfet.
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2 l'obligation édictée ci-dessus s'applique aux vacances d'emploi de toutes les catégories professionnelles tant que le chef d'entreprise n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la nomenclature de l'article R. 323-3, et au plus tard jusqu'au 15 avril de la période de référence.
Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de la main-d'oeuvre doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.