Code du travail
CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION .
s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :
Le préfet du département intéressé, président ;
Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.
Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Le préfet du département intéressé, président ;
Le directeur départemental des impôts ;
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le directeur régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
Le directeur général des impôts ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi.
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.
Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.
Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de toutes justifications utiles. La décision ne peut être prise qu'après consultation de chacune des parties signataires.