Section V : Publicité, suspension et caducité de l'agrément administratif.
Article R*321-19 consolidé du Saturday, September 15, 1990 au Thursday, May 20, 1993
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
Article R*321-19 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Saturday, September 15, 1990
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 324-5 et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
Article R*321-20 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Tuesday, July 26, 1994
Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.