Code du tourisme
Sous-section 1 : Obligation d'information.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information.
Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.