Article R*431-1 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
Article R*431-2 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Le décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-3 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances.
Article R*431-4 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Le siège social de la caisse centrale de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-5 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-6 consolidé du Thursday, August 15, 1985 au Sunday, June 4, 1989
La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.
Article R*431-6 consolidé du Sunday, June 4, 1989 au Friday, January 1, 1993
La Caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration de quinze membres comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, dont trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des agents généraux d'assurance ;
c) Trois représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
Article R*431-6 consolidé du Friday, January 1, 1993, abrogé le Sunday, April 3, 2005
Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois.
Article R*431-6-1 consolidé du Sunday, June 4, 1989, abrogé le Friday, January 1, 1993
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
Article R431-6-2 consolidé du Sunday, June 4, 1989 au Friday, January 1, 1993
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance. Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat, ainsi que celui des représentants des salariés, est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Article R*431-6-2 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 13, 1994
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Nota
décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : La première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances est abrogée, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.
Article R431-6-2 consolidé du Friday, January 1, 1993 au Wednesday, July 13, 1994
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance. Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Article R*431-7 consolidé du Sunday, June 4, 1989, abrogé le Friday, January 1, 1993
Le conseil d'administration se réunit au siège de la Caisse centrale de réassurance sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la Caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-7 consolidé du Thursday, August 15, 1985 au Sunday, June 4, 1989
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance sur convocation du ministre chargé de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général, ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-8 consolidé du Sunday, June 4, 1989, abrogé le Friday, January 1, 1993
Sur proposition de son président, le conseil d'administration :
1. Définit la politique commerciale et la politique d'investissement de l'établissement ;
2. Arrête le budget de fonctionnement et les comptes annuels.
Article R*431-8 consolidé du Wednesday, July 21, 1976, abrogé le Thursday, April 26, 1984
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-8 consolidé du Thursday, August 15, 1985 au Sunday, June 4, 1989
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
4° Arrête les comptes annuels.
Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
Article R*431-9 consolidé du Sunday, June 4, 1989, abrogé le Friday, January 1, 1993
Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
Article R*431-9 consolidé du Thursday, August 15, 1985 au Sunday, June 4, 1989
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.
Article R*431-10 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Article R*431-11 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités.
Article R*431-12 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance et les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée.
Article R*431-13 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Les règles fixées par le livre III du présent code sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre chargé de l'économie et des finances, qui est communiqué au Conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R*431-14 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-15 consolidé du Thursday, August 15, 1985, abrogé le Friday, January 1, 1993
Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.