Code des assurances
Section II : La commission supérieure.
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
6° Les conditions de rachat des contrats.
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ;
b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les assurances et la sécurité sociale ;
d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ;
f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant.
Un administrateur civil affecté à la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative.
Un administrateur civil affecté au ministère chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire.
- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;
- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.
La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.
Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
Elle approuve :
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
- le budget et les comptes prévisionnels ;
- les comptes et le rapport annuels ;
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.