Code des assurances
Section III : Le directeur général.
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
- la direction de l'ensemble des services.
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.