Article L431-4 consolidé en vigueur depuis le Sunday, December 31, 2006
Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
Article L431-5 consolidé du Thursday, September 21, 2000 au Sunday, December 31, 2006
Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L431-5 consolidé en vigueur depuis le Sunday, December 31, 2006
Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.