Code de l'environnement
Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
III. - La décision fixe :
1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
II. - Le rapport présente :
1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
5° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
III. - Les documents graphiques font apparaître :
1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
3° Les zones de baignade ;
4° Les zones de prélèvement et de rejet ;
5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
9° Les périmètres de protection des captages d'eau potable.
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.