Code de l'environnement
Section 4 : Conseil national de l'air
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
Nota
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'air).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'air est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
4° Un représentant de Météo-France ;
5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;
12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
13° Un représentant des associations de consommateurs ;
14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant deux membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
c) Un représentant de Météo-France ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Le mandat des nouveaux membres du Conseil national de l'air, désignés en application de l'article D. 221-17 du code de l'environnement tel que modifié par l'article 1er du présent décret, expire en même temps que celui des membres du conseil en fonction à cette date.
Jusqu'à la nomination des nouveaux membres, le Conseil national de l'air siège valablement sans eux.
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Le mandat des nouveaux membres du Conseil national de l'air, désignés en application de l'article D. 221-17 du code de l'environnement tel que modifié par l'article 1er du présent décret, expire en même temps que celui des membres du conseil en fonction à cette date.
Jusqu'à la nomination des nouveaux membres, le Conseil national de l'air siège valablement sans eux.
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
e) Deux représentants désignés par France urbaine ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil.
Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.