Code de l'environnement
Section 7 : Conseil national du bruit.
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 154-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
1° Dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ;
2° Un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
4° Deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ;
6° Cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8° Huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
9° Douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ;
10° Trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ;
11° Un représentant des pôles de compétences bruit ;
12° Un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ;
13° Un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ;
14° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
II. - Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. - Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;
2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
4° Un représentant des conseils généraux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8° Quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;
10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;
11° Un représentant des agences régionales de santé ;
12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;
13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.
II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;
2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
4° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;
10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;
11° Un représentant des agences régionales de santé ;
12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;
13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.
II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;
2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
4° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8° Quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;
10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;
11° Un représentant des agences régionales de santé ;
12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;
13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.
II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.