Code des ports maritimes
Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.
Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.