Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
Article R302-2 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Thursday, May 10, 2007
Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.
Article R302-3 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, April 6, 2005
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.
Article R302-3 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
Il indique par la même délibération les personnes morales qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du programme, ainsi que les modalités de leur association.
Article R302-4 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Thursday, May 10, 2007
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
Article R302-5 consolidé du Wednesday, May 10, 1995 au Wednesday, April 6, 2005
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.
Article R302-5 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration du programme local de l'habitat.
Article R302-5 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, May 10, 1995
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales membres du Conseil national de l'habitat. Celles-ci désignent leurs représentants locaux qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, font savoir s'ils désirent être associés à l'élaboration du programme local de l'habitat.
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles ont décidé d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
A l'issue du délai visé aux deux alinéas précédents, le président arrête la liste des personnes morales associées.
Article R302-6 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Thursday, May 10, 2007
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
Article R302-7 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
Article R302-7 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, April 6, 2005
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
Article R302-8 consolidé du Wednesday, May 10, 1995 au Thursday, May 10, 2007
Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R302-8 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, May 10, 1995
Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.
Cette décision fixe :
- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public ;
- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
Article R302-9 consolidé du Wednesday, May 10, 1995 au Wednesday, April 6, 2005
Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
Article R302-9 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
Article R302-9 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, May 10, 1995
Dans le même temps, le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est soumis par son président aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
Article R302-10 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, May 10, 1995
Au vu des observations et avis exprimés en application des articles R. 302-8 et R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
Article R302-10 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de l'avis du comité régional de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
Article R302-10 consolidé du Wednesday, May 10, 1995 au Wednesday, April 6, 2005
Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
Article R302-11 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
Article R302-11 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, April 6, 2005
L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.
Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
Article R302-12 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, April 6, 2005
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
Article R302-12 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
Article R302-13 consolidé du Saturday, May 23, 1992 au Wednesday, April 6, 2005
L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.
Article R302-13 consolidé du Wednesday, April 6, 2005 au Thursday, May 10, 2007
L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.