Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Article L5112-1-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 7, 2014
L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
Nota
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 7 II : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
Article L5112-2 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 7, 2014
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Section unique : Comité supérieur de l'emploi. (2008-05-01-2008-05-01)
Section unique : Conseil national de l'emploi. (2008-05-01-2014-03-07)