Code du travail
Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort ;
2° L'orientation ;
3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire ;
4° Le placement.
Nota
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° Les régions ;
6° Les organismes de protection sociale ;
7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
Nota
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° Les régions ;
6° Les organismes de protection sociale ;
7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
Nota
Elle définit et met en œuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec :
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° (Abrogé)
6° Les organismes de protection sociale ;
7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
Nota
Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
Nota
Il recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Il favorise l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional.
Nota
Nota
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.
Les conventions prévues à l'article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan.
Nota
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.