Code de l'action sociale et des familles
Section 5 : Recours en récupération.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.
Nota
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.
Nota
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président du conseil général ou le préfet.
La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant.