Code général des impôts
III : Agriculture
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
(Abrogé).
(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
Nota
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 245-29 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.
1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.