Code général des impôts
V : Travaux immobiliers
Nota
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 221-39 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.