Code général des impôts
DISPOSITIONS GENERALES.
1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire, sauf en ce qui concerne les immeubles d'habitation ;
2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Toutefois, les taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de relever au-delà de 10 % les taux inférieurs à cette limite, ni de réduire à moins de 5 % les taux supérieurs à cette seconde limite. Les taux inférieurs à 5 % ne peuvent être réduits. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.