SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.
Article L235-8 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L235-9 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique.