Code des communes
ACTIVITES, CONGES .
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
4° Sur avis conforme du comité médicalconditions de forme, pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un anfréquence après avis du comité médicalconditions de forme et dans les limites indiquées ci-après.
L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de douze ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière, hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation doit correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.