Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article D3332-3 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2004
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Article R3332-5 consolidé du Sunday, April 9, 2000, abrogé le Thursday, January 1, 2004
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.