Code de procédure pénale
Paragraphe 3 : Moyens de contrainte
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.