Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs aptitudes, paraissent susceptibles de profiter de cet enseignement sont transférés dans lesdits établissements en vertu d'une décision ministérielle, à condition que leur situation pénale le permette.
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D. 455.