Code de justice militaire (nouveau)
Sous-section 1 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition à l'égard des militaires.
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le commissaire du Gouvernement, lorsque celui-ci a reçu délégation.
Nota
Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.
Dès le début de la mise à disposition, le supérieur hiérarchique informe le commissaire du Gouvernement, lorsque celui-ci a reçu délégation.
Nota
A l'égard des militaires autres que ceux mentionnés au premier alinéa, le délai prévu à l'article L. 212-28 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.
Toute personne retenue en vertu de l'article L. 212-27 et du présent article peut demander à s'entretenir avec un défenseur à l'issue de la mesure de garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s'y opposent.
Nota
En attendant leur mise en route, les militaires mentionnés au premier alinéa peuvent être déposés dans un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-27, ou dans un local de police.
Nota
Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles L. 212-27 à L. 212-29, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45.