Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale vétérinaire.
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;
2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".
Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.
Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouvent les animaux.
Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux.
Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir.
Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le préfet .
Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;
2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.