Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Primes aux ovins et caprins.
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, destinée à lutter contre la disparition des élevages ;
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière.
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, destinée à lutter contre la disparition des élevages ;
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière ;
7° Une aide de base à la vache allaitante, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
8° Une aide complémentaire favorisant les troupeaux moyens de vaches allaitantes, destinée à consolider les troupeaux de taille moyenne dans ce secteur ;
9° Une aide complémentaire favorisant les petits troupeaux de vaches allaitantes, destinée à encourager le maintien des petits troupeaux, afin d'éviter l'abandon de cette activité ;
10° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
11° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
12° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
13° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
14° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
15° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° (abrogé)
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière ;
7° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
8° (abrogé)
9° (abrogé)
10° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
11° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
12° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
13° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
14° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
15° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° (abrogé)
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
5° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
6° (abrogé)
7° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
8° (abrogé)
9° (abrogé)
10° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
11° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
12° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
13° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
14° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
15° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
4° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
5° (abrogé)
6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
9° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
10° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
11° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
12° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
1° Une aide ovine, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (abrogé) ;
6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
9° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
10° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
11° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
12° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
3° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
4° (Abrogé) ;
5° (abrogé) ;
6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
9° Une aide laitière hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
10° Une aide laitière en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles et le ratio minimum de productivité du cheptel déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son engagement dans une démarche de qualité, le ratio minimum de productivité déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus et les conditions d'éligibilité du demandeur ;
5° Pour l'aide caprine de base, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
6° Pour l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, les conditions d'éligibilité du demandeur et les conditions dans lesquelles celui-ci atteste de son adhésion au code ou de sa formation.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles et le ratio minimum de productivité du cheptel déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son engagement dans une démarche de qualité, le ratio minimum de productivité déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus et les conditions d'éligibilité du demandeur ;
5° Pour l'aide caprine de base, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
6° Pour l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, les conditions d'éligibilité du demandeur et les conditions dans lesquelles celui-ci atteste de son adhésion au code ou de sa formation ;
7° Pour l'aide de base à la vache allaitante, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, ainsi que les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 11° de l'article D. 615-41 ;
9° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
10° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
11° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 12° de l'article D. 615-41 ;
12° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles le ratio minimum de productivité du cheptel déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° (abrogé)
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son engagement dans une démarche de qualité, le ratio minimum de productivité déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus et les conditions d'éligibilité du demandeur ;
5° Pour l'aide caprine de base, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
6° Pour l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, les conditions d'éligibilité du demandeur et les conditions dans lesquelles celui-ci atteste de son adhésion au code ou de sa formation ;
7° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 11° de l'article D. 615-41 ;
9° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
10° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
11° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 12° de l'article D. 615-41 ;
12° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° (abrogé)
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
5° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
6° (abrogé)
7° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 11° de l'article D. 615-41 ;
9° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
10° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
11° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 12° de l'article D. 615-41 ;
12° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
4° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
5° (abrogé)
6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
9° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
10° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41 ;
11° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
9° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
10° Pour l'aide laitière en zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41 ;
11° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
3° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
9° Pour l'aide laitière hors zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles ;
10° Pour l'aide laitière en zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41.