Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 4 : Suites des contrôles.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines relatifs à :
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux" sont classés en sous-domaines relatifs :
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
-à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
-aux règles communes à tous les élevages ;
-aux règles propres aux élevages de veaux ;
-aux règles propres aux élevages de porcs.
III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection animale" sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
-aux règles communes à tous les élevages ;
-aux règles propres aux élevages de veaux ;
-aux règles propres aux élevages de porcs.
III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine "protection animale" une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.
IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :
-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;
-aux règles concernant les élevages de veaux ;
-aux règles concernant les élevages de porcs.
V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.
IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :
-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;
-aux règles concernant les élevages de veaux ;
-aux règles concernant les élevages de porcs.
V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine "environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "bonnes conditions agricoles et environnementales" et "environnement" :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "bonnes conditions agricoles et environnementales" sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
- bandes tampon le long des cours d'eau ;
- prélèvements pour l'irrigation ;
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
- couverture minimale des sols ;
- limitation de l'érosion ;
- maintien de la matière organique des sols ;
- maintien des particularités topographiques.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "environnement" sont classés selon les exigences suivantes :
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé animale et végétale" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "santé - productions végétales" et "santé - productions animales" :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions végétales" sont classés selon les exigences suivantes :
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- paquet hygiène, produits d'origine végétale.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions animales" sont classés selon les exigences suivantes :
- paquet hygiène, productions animales ;
- substances interdites ;
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- identification et enregistrement des bovins ;
- identification et enregistrement des porcins ;
- identification et enregistrement des ovins et caprins.
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine "bien-être des animaux" sont classés selon les exigences suivantes :
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux ;
- élevages de veaux ;
- élevages de porcs (en bâtiment).
V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
- bandes tampon le long des cours d'eau ;
- prélèvements pour l'irrigation ;
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
- couverture minimale des sols ;
- limitation de l'érosion ;
- maintien de la matière organique des sols ;
- maintien des particularités topographiques.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- paquet hygiène, produits d'origine végétale.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :
- paquet hygiène, productions animales ;
- substances interdites ;
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- identification et enregistrement des bovins ;
- identification et enregistrement des porcins ;
- identification et enregistrement des ovins et caprins.
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de porcs (en bâtiment).
V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
Pour le domaine " bien-être des animaux ", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
- bandes tampon le long des cours d'eau ;
- prélèvements pour l'irrigation ;
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
- couverture minimale des sols ;
- limitation de l'érosion ;
- maintien de la matière organique des sols ;
- maintien des particularités topographiques.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- paquet hygiène, produits d'origine végétale.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :
- paquet hygiène, productions animales ;
- substances interdites ;
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- identification et enregistrement des bovins ;
- identification et enregistrement des porcins ;
- identification et enregistrement des ovins et caprins.
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de porcs (en bâtiment).
V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ".
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine "protection animale".
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %.
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué au cours de l'une des deux années civiles suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité s'applique rétroactivement.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle.
Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %.
Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %.
Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 %.
En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %.
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.