Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Secret professionnel.
La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département, les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis ;
2° Adresse de l'exploitation ;
3° Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale ;
4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles au 1er janvier de l'année considérée ;
6° Superficie de l'exploitation.
1° Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes de l'exploitation ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;
2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ;
3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise et de ses membres non salariés des professions agricoles, au 1er janvier de l'année considérée, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117 ainsi qu'au premier alinéa du présent article conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article R. 723-116. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.
Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.
Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.
Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.
Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.