Article D752-17 consolidé du Tuesday, January 1, 2008 au Friday, July 17, 2015
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.
Article D752-17 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 17, 2015
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.
Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur. (2008-01-01-2999-01-01)