Article D811-40 consolidé du Sunday, September 29, 1974 au Wednesday, December 27, 1978
L'avis d'orientation prévu par l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.