Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Conseils interrégionaux
Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 449 ci-dessous.
Nota
Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.
Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.
Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.
Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.
Nota
1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;
2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;
3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;
4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.