PARAGRAPHE 4 : REGLES PROPRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.
Article L369 consolidé du Wednesday, October 7, 1953 au Thursday, May 20, 1982
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par leur code de déontologie.
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un docteur en médecine.
Article L370 consolidé du Wednesday, October 7, 1953 au Thursday, May 20, 1982
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris après avis de l'Académie nationale de médecine.