Paragraphe 5 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
Article L369 consolidé du Wednesday, January 1, 1997, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un docteur en médecine.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L370 consolidé du Wednesday, January 1, 1997, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L371 consolidé du Wednesday, January 1, 1997, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L371-1 consolidé du Wednesday, January 1, 1997, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenue, dans les cas où elle fait état de son titre ou de sa qualité de sage-femme, de mentionner le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où elle a obtenu son diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la profession de sage-femme.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.