Code de la sécurité sociale
Section 2 : Allocations familiales.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
A compter du 1er janvier 1992
1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
A compter du 1er juillet 1992
1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
A compter du 1er janvier 1992
1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
A compter du 1er juillet 1992
1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
Nota
29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.