Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.