Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
Article L815-7 consolidé du Friday, July 31, 1998 au Saturday, January 1, 2000
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.