Code de la sécurité sociale
Section 4 : Dispositions communes.
L'âge prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-10 est fixé à soixante-dix ans.
1° La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ;
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ;
3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ;
4° Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus.
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.