Article R753-18 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Tuesday, January 1, 2019
Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.