Article R721-48 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Sunday, November 13, 1988
La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
Article R721-49 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Sunday, November 13, 1988
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.