Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Article R721-39-1 consolidé du Wednesday, December 29, 1999 au Friday, June 22, 2001
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
Article R721-39-1 consolidé du Friday, June 22, 2001, transféré le Wednesday, November 1, 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
Article R721-39-2 consolidé du Wednesday, December 29, 1999, transféré le Wednesday, November 1, 2006