Code du travail
PARAGRAPHE 2 : DE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.